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Strasbourg peut-elle rattraper son retard sur la CDPH ?

L’Europe ne peut plus défendre l’article 5, paragraphe 1, point e), de la Convention européenne des droits de l’homme

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Strasbourg peut-elle rattraper son retard sur la CDPH ?

L’Europe ne peut plus défendre l’article 5(1)(e)

Le système européen des droits de l'homme est confronté à une question délicate : la Cour européenne des droits de l'homme peut-elle se rapprocher des normes relatives aux droits des personnes handicapées établies par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, alors même que le texte de la Convention européenne autorise encore certaines formes de détention et de contrainte psychiatriques ? La réponse est oui, mais jusqu'à un certain point. Strasbourg dispose d'une réelle marge de manœuvre pour réinterpréter, renforcer et moderniser sa jurisprudence. Toutefois, tant que l'article 5, paragraphe 1, point e), autorise expressément la détention de personnes « déficientes mentales », la Cour se heurte à une limite juridique qu'elle ne peut ignorer. C'est pourquoi la question n'est plus seulement technique ou historique. Qu'elle soit reconnue ou non, intentionnelle ou non, aucune convention relative aux droits de l'homme au XXIe siècle ne peut se permettre de maintenir une clause autorisant encore la restriction de la liberté fondée sur le handicap ou le statut social.

L’urgence de cette question est devenue indéniable le 28 janvier 2026, lorsque L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rejeté à l’unanimité le projet de protocole additionnel relatif au placement et au traitement involontaires en psychiatrie.L’Assemblée a averti que ce texte rendrait plus difficile l’abolition des pratiques coercitives. The European Times récemment rapportéCe vote n'a pas mis fin à tout le débat, mais il a clairement établi une chose : la résistance à la psychiatrie coercitive ne vient plus seulement des militants ou des experts des Nations Unies. Elle émane désormais du Conseil de l'Europe lui-même.

Cette pression s'est à nouveau accentuée en mars, lorsque Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a fait référence au rejet de l'Assemblée générale. et a souligné que tout instrument futur devrait être pleinement conforme à la Convention, aux observations générales du Comité et à ses lignes directrices. En clair, on fait comprendre à l'Europe que l'ancien modèle de coercition psychiatrique, même assorti de garanties procédurales, devient indéfendable au regard des normes modernes des droits de l'homme.

Le conflit juridique n'est plus théorique.

Le conflit commence avec les textes eux-mêmes. Convention européenne des droits de l'homme L’article 5, paragraphe 1, point e), contient toujours un motif spécifique autorisant la détention légale des personnes atteintes de troubles mentaux. Depuis des décennies, la Cour européenne des droits de l’homme a constitué une jurisprudence abondante autour de cette disposition. Elle a également admis, dans différents contextes, qu’une intervention psychiatrique peut être justifiée si les autorités peuvent démontrer une nécessité médicale, une procédure régulière et des garanties suffisantes.

Le Convention relative aux droits des personnes handicapées Cela va dans une autre direction. L'article 14 stipule que l'existence d'un handicap ne justifie en aucun cas une privation de liberté. L'article 17 protège l'intégrité physique et mentale sur un pied d'égalité avec celle des autres. Et dans Observation générale n° 1 sur l'article 12Le Comité des droits des personnes handicapées a rejeté les systèmes qui privent une personne de sa capacité juridique en raison de son handicap et a appelé à passer d'une prise de décision par substitution à un soutien dans l'exercice de son droit à la capacité juridique.

C’est pourquoi la tension ne se résume plus à une simple nuance juridique. Un système conserve une catégorie de détention explicitement fondée sur le handicap. L’autre affirme que le handicap ne saurait en aucun cas justifier une détention.

Pourquoi l’article 5(1)(e) pose un problème plus profond

Le protocole rejeté n'est pas apparu ex nihilo. Il s'inscrit dans un cadre juridique qui avait déjà normalisé la coercition en considérant certaines personnes comme des exceptions à la liberté. Tant que la Convention elle-même autorisera la détention de certaines catégories de personnes en fonction de leur statut, les institutions continueront de chercher à concevoir de nouvelles garanties, procédures et cadres juridiques pour contourner ce pouvoir. Le projet de protocole n'était pas une erreur isolée. Il était la conséquence directe de l'article 5(1)(e).

C’est aussi pourquoi la critique historique est importante. Recommandation 2275 (2024)L’Assemblée parlementaire a décrit l’article 5(1)(e) comme la seule disposition d’un traité international relatif aux droits de l’homme qui exclut encore ces groupes de la pleine jouissance du droit à la liberté. rapport préparatoire, Doc. 15983L’Assemblée est allée plus loin, en rattachant les expressions « inadaptation sociale » et « troubles mentaux » à un contexte historique plus large, façonné par des idées eugéniques et des systèmes de ségrégation. Guide de la Cour relatif à l'article 5 Utilise encore le langage des « personnes socialement inadaptées » lorsqu'il s'agit des catégories énumérées dans la clause.

Cette histoire est contestée à Strasbourg même. commentaires formelsLe Comité directeur des droits de l'homme a rejeté l'idée que les travaux préparatoires prouvent que l'article 5, paragraphe 1, point e), découle du mouvement eugéniste. Ce désaccord doit être exprimé avec lucidité. Mais il ne résout pas le problème actuel. Qu'elle soit pleinement reconnue ou non, qu'elle ait été pleinement voulue ou non, cette clause autorise toujours la détention pour des motifs qu'aucun traité relatif aux droits de l'homme du XXIe siècle ne devrait perpétuer. Un système de droits humains n'a pas à prouver une continuité historique parfaite avec l'eugénisme pour admettre qu'il reproduit encore une logique juridique de classification, de contrôle et d'exclusion appartenant à une autre époque.

Ce que Strasbourg pourrait encore faire maintenant

Pour autant, la Cour européenne n'est pas aussi prisonnière que certains gouvernements le prétendent. Premièrement, elle a depuis longtemps qualifié la Convention d'instrument vivant, à interpréter à la lumière des circonstances actuelles. Deuxièmement, elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle pourrait tenir compte des évolutions pertinentes du droit international lors de l'interprétation de la Convention, une approche fortement associée à… Demir et Baykara contre la TurquieCela ouvre une perspective importante pour la CDPH. La Cour n'est pas un tribunal spécialisé dans la CDPH et, en vertu de la Convention, sa mission demeure de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, et non d'appliquer directement les traités des Nations Unies. Elle peut néanmoins interpréter la Convention en l'inscrivant dans le cadre plus large des droits de l'homme internationaux, et non de manière isolée.

Cette possibilité n'est pas purement théorique. Strasbourg a déjà démontré qu'elle pouvait renforcer son contrôle. Rooman contre la BelgiqueLa Grande Chambre a déclaré que la mise en place d'un traitement approprié et individualisé est une composante essentielle de la notion d'« établissement approprié » pour la détention psychiatrique. VI c. la République de MoldavieDans cette affaire, la Cour a examiné le placement involontaire et le traitement psychiatrique d'un enfant considéré comme présentant une déficience intellectuelle légère et a mis en lumière de graves défaillances systémiques. ET c. la République de MoldavieElle traitait de l'impossibilité pour une femme déclarée totalement incapable de demander directement le rétablissement de sa capacité juridique devant un tribunal.

Ces affaires ne constituent pas un alignement total avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Elles montrent toutefois que Strasbourg dispose déjà d'outils pour limiter la coercition, renforcer l'autonomie et relever le seuil d'ingérence de l'État.

Là où la Cour pourrait aller plus loin

La première voie consiste à interpréter l'article 5 de manière beaucoup plus stricte. Au lieu de considérer le diagnostic comme point de départ, la Cour pourrait exiger que toute privation de liberté soit justifiée par des raisons véritablement exceptionnelles, strictement nécessaires et susceptibles d'un contrôle juridictionnel immédiat et effectif. Elle pourrait exiger la preuve que des alternatives moins restrictives ont été sérieusement envisagées et considérer l'absence de solutions communautaires comme un manquement de l'État plutôt que comme un motif de détention.

La seconde voie passe par les articles 3, 8 et 14. L’administration forcée de médicaments, l’isolement, la contention et les interventions non consenties ne doivent plus être examinés uniquement au regard de l’article 5. Strasbourg pourrait de plus en plus les considérer comme des questions d’intégrité physique, de traitement dégradant et de discrimination fondée sur le handicap. Ce changement de perspective est important car, dès lors que la contrainte est perçue avant tout comme un problème de dignité et d’égalité plutôt que de prise en charge clinique, la marge d’appréciation se restreint.

La troisième voie concerne la capacité juridique. Dans ce domaine, la marge de manœuvre est potentiellement plus grande qu'en matière de droit de la détention. La Convention ne contient aucune disposition explicite autorisant la tutelle ou l'incapacité civile fondée sur un handicap mental. Cela confère à Strasbourg une plus grande latitude pour moderniser sa jurisprudence au titre des articles 6, 8, 13 et 14. Elle pourrait s'opposer plus clairement à la tutelle plénière, exiger un accès direct aux tribunaux et inciter les États à adopter des modèles de prise de décision assistée qui soient mieux conformes aux normes de la CDPH.

La quatrième voie s'inscrit au-delà des jugements individuels. Par sa jurisprudence relative à l'exécution des décisions et aux défaillances structurelles, la Cour peut identifier des problèmes plus vastes et signaler la nécessité de mesures générales. Cela ne permet pas aux juges de réécrire eux-mêmes la législation en matière de santé mentale, mais permet à Strasbourg de préciser que les systèmes nationaux doivent faire l'objet d'une réforme plus large lorsque la coercition est systémique et non accidentelle.

La véritable limite légale

Il existe néanmoins une limite, et il convient de l’énoncer clairement. L’article 5, paragraphe 1, point e), demeure en vigueur. Il mentionne toujours expressément la détention des personnes atteintes de troubles mentaux. De ce fait, il est plus difficile pour la Cour d’aboutir, par simple interprétation, à la position de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), à une interdiction totale, contrairement à ce qui se passe dans des domaines tels que la capacité juridique ou l’accès procédural à la justice.

Cela ne signifie pas pour autant que le texte soit immuable. Strasbourg pourrait interpréter la clause de manière restrictive, exclure les utilisations systématiques ou fondées sur un diagnostic, et exiger des garanties si strictes que la détention coercitive devienne véritablement exceptionnelle. Toutefois, un changement doctrinal radical vers l'application stricte de la CDPH nécessiterait probablement soit une importante révision par la Grande Chambre de l'interprétation de cette clause, soit, plus simplement, une action politique visant à modifier le cadre conventionnel lui-même.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’effondrement du soutien au projet de protocole est si préoccupant. Si le Conseil de l’Europe ne peut progresser de manière crédible en créant de nouvelles règles qui normalisent la coercition, il devra tôt ou tard s’attaquer à la question fondamentale qu’il a longtemps reportée : son architecture des droits humains reflète-t-elle encore les engagements en matière de droits des personnes handicapées que ses États membres ont déjà pris ailleurs ?

Que peuvent faire les États avant même la décision de Strasbourg ?

Les gouvernements n'ont pas besoin d'attendre un jugement parfait de Strasbourg. La Convention fixe un seuil minimal, et non maximal, de protection. Les États restent libres d'adopter des normes plus élevées en vertu de leur droit interne et d'autres traités auxquels ils sont parties. Cela signifie que les gouvernements européens peuvent d'ores et déjà abolir la tutelle plénière, renforcer ou mettre fin aux pratiques psychiatriques coercitives et mettre en place des systèmes communautaires et volontaires conformes à la CDPH.

La feuille de route politique n'est pas absente. Orientations du HCDH (OMS-HCDH) sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation On réclame une réforme juridique qui élimine la coercition et favorise la désinstitutionnalisation. Le problème en Europe n'est plus l'absence de normes, mais la volonté inégale de les appliquer.

L'Europe ne peut plus reporter cette question.

C’est pourquoi la question centrale n’est plus de savoir si Strasbourg peut évoluer. Elle le peut. La question plus complexe est de savoir si les juges et les gouvernements européens sont prêts à admettre que l’ancien compromis entre protection et contrainte perd de sa crédibilité juridique et morale. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a modifié la donne. L’Assemblée parlementaire a désormais donné une dimension politique à cette évolution. La question qui demeure est de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne continuera d’être à la traîne ou si elle commencera, au cas par cas, à rattraper son retard.

Parallèlement, le débat ne peut plus se limiter à la seule technique judiciaire. Le problème de fond réside dans le maintien même de l'article 5, paragraphe 1, point e). Que le caractère eugénique de cette clause soit pleinement reconnu ou non à Strasbourg, et que son effet actuel ait été intentionnel ou non, le constat est sans appel : un système de droits humains moderne comporte encore une disposition autorisant la détention fondée sur le handicap ou la condition sociale. Aucun traité relatif aux droits humains du XXIe siècle ne peut se permettre de conserver une telle formulation, quelles que soient les justifications.

L’Europe n’a pas besoin de prouver que chaque rédacteur visait un aboutissement eugénique pour reconnaître que la règle en vigueur reproduit une logique qu’aucun ordre moderne des droits de l’homme ne saurait défendre. Une disposition conventionnelle peut devenir inacceptable non seulement en raison de son origine, mais aussi en raison de ce qu’elle autorise encore. Si le Conseil de l’Europe souhaite conserver sa crédibilité en tant que défenseur des droits de l’homme, il doit cesser de considérer l’article 5, paragraphe 1, point e), comme une relique à gérer et commencer à l’appréhender comme une contradiction structurelle qu’il convient de surmonter.