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Le Conseil de l'Europe établit une nouvelle norme en matière d'autonomie en santé mentale, mais les tensions persistent avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 17 juin 2026 une nouvelle Recommandation sur le respect de l’autonomie dans les soins de santé mentale – l’orientation politique la plus complète jamais formulée par cet organe…

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Le Conseil de l'Europe établit une nouvelle norme en matière d'autonomie en santé mentale, mais les tensions persistent avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Conseil de l'Europe à Strasbourg. Crédit photo : THIX

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 17 juin 2026 une nouvelle Recommandation sur le respect de l’autonomie dans les soins de santé mentale – l’orientation politique la plus complète qu’il ait publiée sur le sujet depuis plus de vingt ans. La Recommandation CM/Rec(2026)8 invite les 46 États membres à intégrer le principe d’autonomie à tous les niveaux des systèmes de santé mentale, du droit national aux pratiques de service. Si cet instrument promeut globalement une approche fondée sur les droits et s’appuie explicitement sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), une analyse approfondie révèle d’importantes divergences entre les deux cadres, notamment sur la question de la licéité des traitements involontaires.

La recommandation : ce qu’elle dit

La nouvelle Recommandation, accompagnée d'une note explicative détaillée et d'un ensemble de lignes directrices contraignantes, énonce le principe selon lequel les soins de santé mentale ne doivent être prodigués qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Lorsqu'une personne est jugée légalement incapable de consentir, les lignes directrices exigent que les soins soient dispensés d'une manière qui, néanmoins, « respecte la volonté et les préférences de la personne concernée » – une obligation qui va au-delà des précédents instruments du Conseil de l'Europe, qui portaient principalement sur les modèles de tutelle protectrice.

Le document définit la coercition au sens large, englobant non seulement les mesures formelles telles que le placement involontaire, le traitement involontaire, l'isolement et la contention, mais aussi la coercition informelle – définie comme incluant les stratégies de communication et autres pressions qui influencent indûment la prise de décision. L'élimination totale de la coercition est présentée comme « l'objectif ultime », bien que la Recommandation n'aille pas jusqu'à une interdiction absolue, exigeant plutôt que toute exception soit soumise à des « garanties juridiques strictes respectant la dignité humaine ».

Réparties en huit chapitres et dix-neuf articles, les lignes directrices abordent un large éventail de domaines politiques : l’accès équitable et précoce aux soins de proximité ; la planification anticipée des soins ; l’environnement physique et social des établissements de santé mentale ; les réseaux de services reliant la santé mentale au logement, à l’emploi et aux services sociaux ; les mesures de lutte contre la stigmatisation ; la formation professionnelle ; la recherche ; et un suivi indépendant dont les résultats sont accessibles au public. Une disposition importante exige que les personnes ayant une expérience vécue des soins de santé mentale soient impliquées – et disposent des ressources nécessaires pour y participer – dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des lois, politiques et pratiques pertinentes.

La recommandation Elle invite également les gouvernements à revoir la mise en œuvre de ces lignes directrices tous les cinq ans et à veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à leur application. Élaborées par le Comité directeur pour les droits humains dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO) suite à un mandat du Comité des Ministres en 2022, ces lignes directrices s’appuient sur un recueil de bonnes pratiques publié en 2021 visant à promouvoir les mesures volontaires dans les services de santé mentale.

Points de convergence avec la CDPH

À plusieurs égards, la Recommandation témoigne d’un effort délibéré pour s’aligner sur le cadre de la CDPH et, dans certains domaines, le rendre opérationnel.

Le CDPHLa Convention internationale sur l’égalité des personnes handicapées, adoptée par les Nations Unies en 2006 et ratifiée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, consacre en son article 12 l’égalité devant la loi des personnes handicapées et impose aux États de leur garantir l’accès aux aides nécessaires à l’exercice de leur capacité juridique. L’article 14 affirme le droit à la liberté et à la sécurité. Observation générale n° 1 (2014) Le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) interprète ces dispositions comme exigeant le remplacement de la prise de décision par substitution par des systèmes de prise de décision accompagnée. La nouvelle recommandation du Conseil de l’Europe invoque explicitement l’article 12 de la CDPH et appelle à ce que les personnes soient « accompagnées de manière appropriée pour exprimer leur volonté et contribuer autant que possible à la prise de décision » – une formulation qui se rapproche sensiblement du modèle de prise de décision accompagnée.

L’accent mis par la Recommandation sur la planification anticipée des soins (article 8) est également conforme aux principes de la CDPH : permettre aux personnes de consigner par écrit leurs souhaits futurs, notamment au moyen de plans de gestion de crise, de déclarations anticipées ou de directives anticipées, confère une valeur juridique future à la volonté individuelle – ce qui est particulièrement pertinent lorsqu’une personne pourrait être ultérieurement jugée incapable. Les Lignes directrices du Comité des droits des personnes handicapées relatives à l’article 14 (2015) soulignent précisément que la volonté personnelle doit être respectée, même en situation de crise.

Les dispositions fortes relatives à la participation des personnes ayant une expérience vécue (article 6), à l’accès à des mécanismes de plaintes indépendants (article 12), au suivi public avec publication des résultats (article 19) et aux mesures obligatoires de lutte contre la stigmatisation et la discrimination (article 14) sont conformes aux principes généraux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) que sont la non-discrimination, la pleine participation et le respect de la dignité inhérente. L’appel explicite de la Recommandation à lutter contre la stigmatisation intersectionnelle – soulignant que la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale peut aggraver la discrimination à l’égard des personnes ethniquement marginalisées – fait écho à l’approche intersectionnelle de plus en plus adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées.

La recommandation approuve également la boîte à outils QualityRights de l'OMS, dont la note explicative indique qu'elle est conçue pour s'aligner sur la CDPH et qu'elle est explicitement recommandée comme instrument de suivi.

Points de divergence — et de tension

Malgré ces convergences, la Recommandation et le cadre de la CDPH divergent sur l'une des questions les plus controversées en droit de la santé mentale : la licéité légale de l'intervention psychiatrique involontaire.

Le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), dans son Observation générale n° 1 et ses Lignes directrices relatives à l'article 14, considère que la détention involontaire et les traitements forcés fondés sur un handicap psychosocial réel ou perçu constituent une violation de la CDPH, quelles que soient les garanties juridiques qui les entourent. Le Comité a appelé les États à abroger les lois autorisant de telles mesures. Cette interprétation de la CDPH, émanant du seul organe habilité à le faire, n'est pas encore universellement acceptée par les États parties au Conseil de l'Europe. Elle constitue néanmoins la position interprétative officielle de l'organe de suivi du traité, est soutenue par l'ensemble du système des droits de l'homme des Nations Unies et est conforme aux récentes recommandations de l'OMS.

La nouvelle recommandation du Conseil de l'Europe ne suit pas cette position. L'article 3 de ses lignes directrices établit le consentement libre et éclairé comme règle générale, mais préserve explicitement la possibilité d'exceptions « lorsque, selon la loi, la personne n'a pas la capacité de consentir ». La note explicative fait référence à l'article 7 de la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui autorise l'intervention involontaire « pour protéger la santé des personnes atteintes de troubles mentaux », sous réserve de conditions de protection. La note précise que ces exceptions nécessitent une interprétation restrictive et souligne que l'objectif est de réduire la contrainte au minimum et, à terme, de l'éliminer, sans toutefois l'affirmer catégoriquement. l'interdire.

Il s'agit d'une différence structurelle, et non rhétorique. Le cadre du Conseil de l'Europe considère l'exception fondée sur les capacités comme une caractéristique licite des systèmes actuels, à restreindre progressivement par le biais de bonnes pratiques, de formations et d'un suivi. La position du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) considère toute exception de ce type comme illicite en soi, indépendamment de la qualité des garanties.

Une autre divergence concerne la définition même de la capacité juridique. La Recommandation, conforme à la Convention d'Oviedo et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la Convention européenne des droits de l'homme, s'inscrit dans un système où la capacité juridique peut être déterminée – et, dans certains cas, suspendue – par le droit national. L'article 12 et l'Observation générale n° 1 de la CDPH affirment toutefois que la capacité juridique est universelle et inaliénable : toute personne, quel que soit son handicap, conserve sa pleine capacité juridique en tout temps, même si elle peut avoir besoin d'assistance pour l'exercer. Ces positions, telles qu'elles sont actuellement formulées, sont inconciliables, et la Recommandation ne cherche pas à les concilier, bien qu'elle rapproche sensiblement la pratique de l'orientation de la CDPH.

Il existe également une lacune en matière de législation sur la santé mentale. Le rapport conjoint OMS-Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de 2023 orientations relatives à la législation en matière de santé mentaleLa recommandation, citée avec approbation dans son exposé des motifs, préconise le remplacement des lois d'engagement fondées sur les capacités et sur le diagnostic. La recommandation ne va pas aussi loin ; elle appelle à l'inclusion de « garanties juridiques strictes » dans ces lois, mais n'impose pas de réforme structurelle.

Contexte de conclusion

Cette recommandation est l’instrument le plus détaillé du Conseil de l’Europe sur l’autonomie en matière de soins de santé mentale depuis la recommandation Rec(2004)10, et son orientation vers une approche fondée sur les droits et centrée sur la personne est manifeste. Pour les États membres, dont beaucoup disposent encore d’une législation en santé mentale leur conférant de larges pouvoirs de contrainte, elle offre un cadre pratique et progressif de réforme, assorti d’un cycle d’examen de sa mise en œuvre quinquennal et mettant l’accent sur un suivi mesurable.

Parallèlement, cette recommandation témoigne d'un choix délibéré de s'inscrire dans le cadre existant du droit européen des droits de l'homme, notamment la Convention d'Oviedo et la Convention européenne des droits de l'homme, plutôt que d'adopter la conception moderne des droits de l'homme et la position juridique du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH). La question de savoir si cette approche pragmatique de la réforme – réduire et, à terme, éliminer la coercition – est compatible avec le rejet catégorique, par la CDPH, des exceptions fondées sur la capacité au consentement reste ouverte en droit international des droits de l'homme. La recommandation elle-même reconnaît le cadre de la CDPH comme un point de référence pertinent sans pour autant prétendre à une adhésion totale à ses interprétations les plus exigeantes.

Pour les défenseurs des droits des personnes handicapées, ce document sera probablement perçu comme une avancée significative, même s'il ne représente pas le changement de paradigme préconisé par le Comité des droits des personnes handicapées. Pour les gouvernements des États membres, il offre une feuille de route politiquement réalisable. Il est peu probable que ce seul instrument permette de résoudre la tension entre ces deux perceptions.