Les faits – Le requérant est un soi-disant « pastafarien », un adepte de « l'Église du monstre volant en spaghetti ». Lorsqu'elle tenta de renouveler sa carte d'identité et son permis de conduire, elle présenta des photographies d'identité d'elle-même sur lesquelles, prétendument conformément aux prescriptions de sa croyance, elle portait une passoire. Celles-ci ont été rejetées, conformément à la législation déléguée en vigueur, qui exigeait que la photographie d'identité sur les pièces d'identité officielles montre le porteur tête nue à moins qu'un couvre-chef ne soit prescrit par la religion du porteur. Ses défis ont été infructueux; les autorités administratives et judiciaires ont estimé que le pastafarisme n'était pas qualifié de « religion ».
Le requérant s'est plaint, entre autres, que les autorités internes, en particulier la chambre du contentieux administratif du Conseil d'État, avaient méconnu les normes élaborées par la Cour et qu'il n'avait pas été tenu compte de sa stagiaire forum.
Droit applicable et juridiction compétente – Article 9 : Compte tenu des griefs du requérant, la question centrale était de savoir si le pastafarisme pouvait être considéré comme une « religion » ou une « croyance » à protéger par l'article 9. La Cour a répondu par la négative. En particulier, elle n'a trouvé aucune raison de s'écarter des conclusions de la division du contentieux administratif, dont la décision paraissait soigneusement mesurée et ne paraissait en aucune façon arbitraire ou illogique. Cette juridiction a dûment appliqué les normes énoncées dans la jurisprudence de la Cour et constaté l'absence des conditions requises de sérieux et de cohésion. Tout en admettant que la requérante avait systématiquement porté sa passoire à l'extérieur, elle a estimé qu'elle n'avait pas démontré qu'elle appartenait à une confession pastafarienne qui remplissait les conditions préalables ci-dessus. Dans ce contexte, la Cour a noté que l'objectif initial pour lequel le mouvement pastafarien avait été fondé était de protester contre l'introduction dans les programmes scolaires de l'État du Kansas de la doctrine du « design intelligent » aux côtés de la théorie de l'évolution ; cela avait inspiré un mouvement critique de l'influence et de la position privilégiée accordée aux religions établies dans certaines sociétés contemporaines. Ce mouvement avait cherché à exprimer cette critique en parodiant des aspects de ces religions et en revendiquant les mêmes privilèges pour lui-même en vue de propager son message. Cette compréhension était appuyée non seulement par la forme et le contenu de l'enseignement pastafarien, mais aussi par l'apparition dans l'un de ses textes « canoniques » de la déclaration catégorique à cet effet.
Dans ces conditions, et compte tenu notamment des buts mêmes pour lesquels le mouvement pastafarien avait été fondé, la Cour n'a pas considéré que le pastafarisme était une « religion » ou une « croyance » au sens de l'article 9. Par conséquent, le port d'une passoire par les adeptes du pastafarisme ne saurait être considérée comme une manifestation d'une « religion » ou d'une « croyance », même si la personne concernée soumettait qu'elle avait choisi de le faire en raison d'une conviction véritable et sincère. Il s'ensuit que l'article 9 ne peut s'appliquer ni à l'« Église du monstre volant en spaghettis », ni à ceux qui prétendent professer ses doctrines.
Conclusion: irrecevable (incompatible rapport matériel).
Note d'information sur la jurisprudence de la Cour 257
de Wilde c. Pays-Bas - 9476/19
Décision 9.11.2021 [Section IV]
Article 9
Articles 9-1
Manifester une religion ou une conviction
Rejet des photos d'identité de pastafariens portant une passoire, en raison de la non-reconnaissance du pastafarisme en tant que religion ou croyance : Article 9 non applicable ; inadmissible