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CouEDH / Russie : Deux arrêts en faveur de 14 Témoins de Jéhovah contre la Russie

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Willy Fautre
Willy Fautrehttps://www.hrwf.eu
Willy Fautré, ancien chargé de mission au Cabinet du ministère belge de l'Éducation et au Parlement belge. Il est le directeur de Human Rights Without Frontiers (HRWF), une ONG basée à Bruxelles qu'il a fondée en décembre 1988. Son organisation défend les droits humains en général avec un accent particulier sur les minorités ethniques et religieuses, la liberté d'expression, les droits des femmes et les personnes LGBT. HRWF est indépendante de tout mouvement politique et de toute religion. Fautré a mené des missions d'enquête sur les droits de l'homme dans plus de 25 pays, y compris dans des régions périlleuses comme l'Irak, le Nicaragua sandiniste ou les territoires maoïstes du Népal. Il est maître de conférences dans les universités dans le domaine des droits de l'homme. Il a publié de nombreux articles dans des revues universitaires sur les relations entre l'État et les religions. Il est membre du Club de la Presse à Bruxelles. Il est défenseur des droits de l'homme auprès de l'ONU, du Parlement européen et de l'OSCE.

Le 22 février, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu deux arrêts en faveur de 14 Témoins de Jéhovah et a conclu que la Russie avait violé leurs droits fondamentaux à la liberté de religion. La Russie a été condamnée à payer un total de plus de 99,000 112,323 euros (2010 2012 US$) en compensation pour des violations qui comprenaient des mauvais traitements infligés par des responsables de l'application des lois entre XNUMX et XNUMX.

Jarrod Lopes, porte-parole des Témoins de Jéhovah, déclare : 

"Ces jugements ont créé un précédent critique selon lequel la Russie a injustement et illégalement perquisitionné les domiciles des Témoins de Jéhovah - 1,700 2017 depuis XNUMX. Toute nouvelle perquisition basée uniquement sur les croyances religieuses du propriétaire est désormais considérée comme illégale et en violation de la Convention européenne.

"De plus, l'interruption de la prédication de porte-à-porte de Mme Zharinova, suivie de sa détention et de la saisie de littérature religieuse équivalait à une "ingérence d'une autorité publique" dans son droit de manifester son identité. religion. Il s'agit d'une approbation claire par la CEDH que la « prédication de porte à porte » est une activité religieuse dans laquelle une autorité publique ne devrait pas interférer. Aujourd'hui, la CEDH a envoyé un signal clair à la Russie sur ce à quoi s'attendre lorsque la Cour traitera de plus de 60 autres affaires en cours impliquant des Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah du monde entier se réjouissent de voir que leurs coreligionnaires en Russie sont validés et protégés par la CEDH pour être restés fidèles à leurs croyances religieuses.

Les deux arrêts de la Cour traitent de six affaires contre la Russie qui contestaient la validité de recherche des mandats qui ont entraîné des perquisitions dans plusieurs domiciles privés et un lieu de culte, des fouilles à nu de deux femmes suite à leur arrestation alors qu'elles prêchaient, la confiscation d'objets personnels et le refus des autorités de restituer les objets personnels saisis. Dans certains cas, des perquisitions ont été effectuées par des agents du FSB (police secrète russe) entièrement masqués et lourdement armés qui ont confronté de force des citoyens pacifiques uniquement sur la base de leurs croyances chrétiennes.

Les arrêts ont été rendus par un comité de trois juges, qui ne peuvent être déférés à la Grande Chambre et sont donc définitifs. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe contrôlera si la Russie met en œuvre les arrêts.

Caffaire Cheprunovy et autres c. Russie (Requêtes n° 74320/10)

"1. L'affaire concerne des perquisitions dans les appartements des Témoins de Jéhovah et dans la salle de prière appartenant à une organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah..

2. Les requérants sont des Témoins de Jéhovah individuels et l'organisation religieuse locale Kostomuksha des Témoins de Jéhovah (la « Kostomuksha LRO »). À diverses dates entre 2010 et 2012, les tribunaux russes autorisèrent des perquisitions et des inspections dans les appartements des requérants au motif que, en tant que témoins de Jéhovah, ils pourraient être impliqués dans des activités extrémistes et diffuser de la littérature extrémiste. Le Service fédéral de sécurité (le «FSB») a également émis un ordre d'inspection pour la salle de prière appartenant au Kostomuksha LRO.

3. Les autorités perquisitionnèrent les appartements des requérants et saisirent la littérature religieuse qu'ils y avaient trouvée, notamment des bibles, des magazines et des livres, ainsi que d'autres objets personnels, tels que des ordinateurs, des enregistrements vidéo, des blocs-notes et des cahiers. Les juridictions internes ont rejeté les griefs des requérants concernant les perquisitions, estimant qu'elles avaient été dûment autorisées par des décisions judiciaires et effectuées conformément à la loi (voir l'Annexe).

4. Suite à une inspection dans son appartement et à la saisie de brochures religieuses, Mme Chavychalova (requête n° 74329/10) a été reconnue coupable de « possession illégale de matériel extrémiste dans le but de la diffuser en masse », une infraction visée à l'article 20.29 du Code des infractions administratives (CAO), et une amende de 1,500 XNUMX roubles russes.

5. Les requérants se plaignaient que les perquisitions dans leurs appartements et la saisie de leur littérature religieuse et de leurs effets personnels n'étaient ni légales, ni « nécessaires dans une société démocratique », et violaient ainsi leurs droits garantis par les articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention. Certains des requérants invoquent également les articles 6, 11 et 13 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1 à cet égard. (Source : décision de la Cour européenne)

La Cour a jugé à l'unanimité que il y a eu violation de l'article 9 (liberté de religion ou de conviction) de la Convention européenne et que la Russie doit payer

  1. 37 EUR à Mme Chavychalova, et 500 EUR (cinq cents euros) conjointement à Mme Zharikova et M. Naumov, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
  2. 5,000 XNUMX EUR (cinq mille euros) conjointement à tous les requérants pour frais et dépens.

Caffaire Zharinova c. Russie (Requête n° 17715/12)

"1. L'affaire concerne l'arrestation de la requérante, une témoin de Jéhovah, alors qu'elle prêchait de porte en porte, puis son transport au poste de police, où elle a été interrogée, fouillée et sa littérature religieuse saisie.

2. Le 17 mars 2011, la requérante faisait du porte-à-porte et parlait de la Bible avec des habitants de sa ville natale. Elle a été abordée par deux policiers qui, après vérification de ses papiers d'identité, l'ont emmenée dans un commissariat. Au poste, les agents ont photocopié son passeport et l'ont interrogée pendant deux heures. Ils ont également saisi ses effets personnels et de la littérature religieuse. Après quatre heures et demie, elle a été relâchée.

3. La requérante se plaignit devant un tribunal de sa détention illégale et de la saisie de ses biens. Par jugement du 19 août 2011, confirmé en appel le 20 septembre 2011, le tribunal municipal d'Ivanteyevka de la région de Moscou rejeta la plainte, estimant que la police avait légalement cherché à découvrir une infraction administrative et à mettre fin à ses activités illégales.

4. Invoquant les articles 9 et 10, pris seuls et combinés avec l'article 14, et les articles 3 et 5 de la Convention, la requérante se plaint de la perturbation de son activité religieuse, suivie de sa détention au commissariat, et de la saisie de ses effets personnels ». (Source : décision de la Cour européenne)

La Cour a jugé à l'unanimité que il y a eu violation de l'article 9 (liberté de religion ou de conviction) de la Convention européenne et que la Russie doit payer

10,000 XNUMX EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

1,000 XNUMX EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à la charge du requérant, pour frais et dépens ;

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