La Belgique a été condamnée pour discrimination envers les Témoins de Jéhovah. Le refus d'accorder aux congrégations des Témoins de Jéhovah l'exonération de la taxe foncière en Région de Bruxelles-Capitale depuis 2018 était discriminatoire
CEDH 122 (2022) 05.04.2022
Dans aujourd'hui Chambre jugement1, dans le cas de Assemblée Chrétienne Des Témoins de Jéhovah d'Anderlecht et autres c. Belgique (requête n° 20165/20) la Cour européenne des droits de l'homme a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu :
une violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.
L'affaire concernait des congrégations de Témoins de Jéhovah qui se plaignaient de s'être vu refuser l'exonération du paiement d'une taxe foncière (précompte immobilier) pour des biens situés dans la Région de Bruxelles-Capitale et utilisés par eux pour le culte. Selon une ordonnance du 23 novembre 2017 édictée par le législateur de la Région de Bruxelles-Capitale, à compter de l'exercice 2018 l'exonération ne s'appliquait qu'aux « cultes reconnus », catégorie qui ne comprenait pas les congrégations requérantes.
La Cour a estimé que l'exonération fiscale en cause étant subordonnée à une reconnaissance préalable, régie par des règles n'offrant pas de garanties suffisantes contre la discrimination, la différence de traitement dont avaient été victimes les congrégations requérantes n'avait aucune justification raisonnable et objective. Elle releva, entre autres, que la reconnaissance n'était possible qu'à l'initiative du ministre de la Justice et dépendait ensuite de la décision purement discrétionnaire du législateur. Un tel système comportait un risque inhérent d'arbitraire, et l'on ne pouvait raisonnablement attendre des communautés religieuses, pour prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale en cause, qu'elles se soumettent à une procédure qui ne reposait pas sur des garanties minimales d'équité et ne garantir une évaluation objective de leurs demandes.