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La France présente le projet A/HRC/49/L.2 sur la liberté de religion ou de conviction, au nom de l'UE, et est adopté par le CDH

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La France au nom de l'Union européenne a présenté le projet d'extension du mandat du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction et le CDH a adopté le projet.

La Division de la planification des programmes et du budget publie une déclaration orale sur la résolution A/HRC/49/L.2 sur la liberté de religion ou de conviction.

  1.  Cette déclaration est faite conformément à l'article 153 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.
  2. Aux termes des paragraphes 15, 17 et 18 du projet de résolution A/HRC/49/L.2, le Conseil des droits de l'homme :

a) Décider de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou conviction pour une nouvelle période de trois ans, et inviter le Rapporteur spécial à s'acquitter de son mandat conformément au paragraphe 18 de la résolution 6/37 du Conseil des droits de l'homme du 14 décembre 2007 (paragraphe 15) ;

b) Demander au Secrétaire général et au Haut-Commissaire des Nations Unies pour Droits de l'homme fournir au Rapporteur spécial toute l'assistance humaine, technique et financière nécessaire à l'accomplissement effectif de son mandat ;

c) Demander au Rapporteur spécial de faire rapport chaque année au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale conformément à leurs programmes de travail respectifs. (paragraphe 18)

3. Afin de mettre en œuvre le mandat énoncé aux paragraphes 15, 17 et 18 du projet de résolution, les activités et ressources suivantes seraient nécessaires. En raison de la nature pérenne du mandat, les activités et ressources sont présentées sur une base annuelle et seraient applicables de 2022 à 2025 :

a) Voyage annuel du Rapporteur spécial : trois voyages à Genève de cinq jours ouvrables chacun (pour faire rapport au Conseil, tenir une consultation annuelle avec les États, le HCDH et les parties prenantes concernées et assister à la réunion annuelle des rapporteurs/représentants spéciaux, experts indépendants et présidents des groupes de travail des procédures spéciales du Conseil); un voyage de cinq jours ouvrables à New York pour faire rapport à l'Assemblée générale; et deux visites de pays de 10 jours ouvrables chacune

b) Voyage d'un membre du personnel pour accompagner le titulaire du mandat lors des deux visites de pays par an de 10 jours ouvrables chacune;

c) Transport local, sécurité, communications et autres dépenses diverses pendant les missions sur le terrain ; et

d) Services de conférence pour la traduction des rapports annuels et des réponses des gouvernements aux communications et interprétation pendant les missions sur le terrain.

4. Les activités susmentionnées concernent le chapitre 2, Affaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences, et le chapitre 24, Droits de l'homme, du budget-programme pour les années 2022-2025.

L'adoption du projet de résolution A/HRC/5/L.48 entraînerait des besoins annuels totaux de 2 297,100 dollars, et un total de 891,300 XNUMX dollars au cours de la période de mandat de trois ans, comme suit :

(Dollars américains)

Exigences
AnnuelTotal pour la période du mandat
Section 2, Affaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences  
   Interprétation simultanée+74 (100)XNUMX XNUMX +222 (300)XNUMX XNUMX
   Documentation+143 (200)XNUMX XNUMX +429 (600)XNUMX XNUMX
Sous-total, section 2+217 (300)XNUMX XNUMX +651 (900)XNUMX XNUMX
Article 24, Droits de l'homme  
   Voyages des représentants+51 (900)XNUMX XNUMX +155 (700)XNUMX XNUMX
   Voyage du personnel+11 (900)XNUMX XNUMX +35 (700)XNUMX XNUMX
   Dépenses générales de fonctionnement+16 (000)XNUMX XNUMX +48 (000)XNUMX XNUMX
Sous-total, section 24+79 (800)XNUMX XNUMX +239 (400)XNUMX XNUMX
Total+297 (100)XNUMX XNUMX +891 (300)XNUMX XNUMX

6. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les besoins annuels seraient les suivants :

a) 297 100 dollars pour 2022, qui ont déjà été inclus dans le budget programme approuvé pour 2022 en raison de la nature pérenne du mandat ;

b) 297 100 dollars pour 2023, qui seraient inclus dans le projet de budget-programme pour 2023, qui sera examiné par l'Assemblée générale à sa 77e session

c) 297 100 pour 2024 et 2025 qui continueraient d'être inclus dans les budgets programmes respectifs proposés.

7. En ce qui concerne le paragraphe 17 du dispositif, l'attention du Conseil des droits de l'homme est appelée sur les dispositions de la section VI de la résolution 45/248B de l'Assemblée générale en date du 21 décembre 1990 et des résolutions ultérieures, dont la plus récente est la résolution 76/245. du 24 décembre 2021, dans laquelle l'Assemblée a réaffirmé que la Cinquième Commission est la grande commission appropriée de l'Assemblée chargée des responsabilités pour les questions administratives et budgétaires, et a réaffirmé le rôle du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires.

49/… Liberté de religion ou de conviction

Le Conseil des droits de l'homme,

Rappel Résolution 36/55 de l'Assemblée générale du 25 novembre 1981, dans laquelle l'Assemblée a proclamé la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

Rappelant également l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres dispositions pertinentes relatives aux droits de l'homme,

Rappelant plus loin Résolution 46/6 du Conseil des droits de l'homme du 23 mars 2021 et autres résolutions adoptées par le Conseil, l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme sur la liberté de religion ou de conviction ou l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou croyance,

Rappel résolutions 5/1 et 5/2 du Conseil des droits de l'homme du 18 juin 2007,

Notant avec satisfaction les conclusions et recommandations des ateliers d'experts organisés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et contenues dans le Plan d'action de Rabat sur l'interdiction de l'appel à la haine nationale, raciale et religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence , adopté à Rabat le 5 octobre 2012,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés,

Rappel que les États ont la responsabilité première de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, y compris les droits de l'homme des personnes appartenant à des minorités religieuses, y compris leur droit d'exercer librement leur religion ou leur conviction,

Profondément préoccupé à la persistance d'actes d'intolérance et de violence fondés sur la religion ou les convictions contre des individus, y compris des personnes appartenant à des communautés religieuses et à des minorités religieuses dans le monde entier,

Souligner l'importance de l'éducation dans la promotion de la tolérance, qui implique l'acceptation par le public et son respect de la diversité, y compris en ce qui concerne l'expression religieuse, et soulignant également le fait que l'éducation, en particulier à l'école, devrait contribuer de manière significative promouvoir la tolérance et l'élimination de la discrimination fondée sur la religion ou les convictions,

  1. Les stress que chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, qui comprend la liberté d'avoir ou de ne pas avoir, ou d'adopter, une religion ou une conviction de son choix, et la liberté, seul ou en communauté avec d'autres et en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction par l'enseignement, la pratique, le culte et l'observance, y compris le droit de changer de religion ou de conviction ;
  2. Souligne que la liberté de religion ou de conviction et la liberté d'expression sont interdépendantes, interdépendantes et se renforcent mutuellement, et souligne le rôle que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction;
  3. Exprime une profonde inquiétude aux nouveaux obstacles à l'exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction et aux cas d'intolérance, de discrimination et de violence religieuses, entre autres :
  4. Le nombre croissant d'actes de violence dirigés contre des individus, y compris des personnes appartenant à des minorités religieuses dans diverses parties du monde ;
  5. La montée de l'extrémisme religieux dans diverses parties du monde qui affecte les droits des individus, y compris les personnes appartenant à des minorités religieuses ;
  6. Incidents de haine religieuse, de discrimination, d'intolérance et de violence, qui peuvent se manifester par des stéréotypes désobligeants, un profilage négatif et la stigmatisation d'individus sur la base de leur religion ou de leurs convictions ;
  7. Les cas qui, tant en droit qu'en pratique, constituent des violations du droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, y compris du droit individuel d'exprimer publiquement ses convictions spirituelles et religieuses, compte tenu des articles pertinents du Pacte international relatif aux droits civils et Droits politiques et autres instruments internationaux ;
  8. Des systèmes constitutionnels et législatifs qui ne fournissent pas de garanties adéquates et effectives de liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction pour tous, sans distinction ;
  9. Attaques de lieux, de sites et de sanctuaires religieux et vandalisme de cimetières, en violation du droit international, en particulier du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
  10. Condamne toutes les formes de violence, d'intolérance et de discrimination fondées sur ou au nom de la religion ou de la conviction et les atteintes à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, qu'elle implique l'utilisation de médias imprimés, audiovisuels ou électroniques ou de tout autre moyen ;
  11. Condamne également la violence et les actes de terrorisme, qui se multiplient et visent des individus, y compris des personnes appartenant à des minorités religieuses à travers le monde ;
  12. Souligne qu'aucune religion ne devrait être assimilée au terrorisme, car cela peut avoir des conséquences néfastes pour l'exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction de tous les membres de la communauté religieuse concernée ;
  13. Souligne également que les États doivent faire preuve de diligence pour prévenir, enquêter et punir les actes de violence contre les personnes appartenant à des minorités religieuses, quel qu'en soit l'auteur, et que ne pas le faire peut constituer une violation des droits de l'homme ;
  14. encourage fortement les représentants du gouvernement et les dirigeants de tous les secteurs de la société et des communautés respectives à dénoncer les actes d'intolérance et de violence fondés sur la religion ou la conviction ;
  15. Demande instamment Les États à redoubler d'efforts pour promouvoir et protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, et à cette fin :
  16. Veiller à ce que leurs systèmes constitutionnel et législatif offrent des garanties adéquates et effectives de la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction pour tous, sans distinction, notamment par l'accès à la justice et à des recours effectifs dans les cas où le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, ou le droit de pratiquer librement sa religion, y compris le droit de changer de religion ou de conviction, est violé ;
  17. Mettre en œuvre toutes les recommandations acceptées lors de l'Examen périodique universel relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction ;
  18. Veiller à ce que personne relevant de leur juridiction ne soit privé du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne en raison de sa religion ou de ses convictions, et que nul ne soit soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une arrestation arbitraire ou détention à ce titre, et de traduire en justice tous les auteurs de violations de ces droits ;
  19. Mettre fin aux violations des droits fondamentaux des femmes et accorder une attention particulière à l'abolition des pratiques et des lois discriminatoires à l'égard des femmes, notamment dans l'exercice de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ;
  20. Veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination fondée sur sa religion ou ses convictions dans son accès, entre autres, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'emploi, à l'aide humanitaire ou aux prestations sociales, et veiller à ce que chacun ait le droit et la possibilité d'avoir accès, dans des conditions générales d'égalité, aux services publics de leur pays, sans aucune discrimination fondée sur la religion ou les convictions ;
  21. Examiner, le cas échéant, les pratiques d'enregistrement existantes afin de s'assurer que ces pratiques ne limitent pas le droit de tout individu de manifester sa religion ou ses convictions, seul ou en communauté avec d'autres et en public ou en privé ;
  22. Veiller à ce qu'aucun document officiel ne soit caché à l'individu en raison de sa religion ou de ses convictions, et à ce que chacun ait le droit de s'abstenir de divulguer des informations concernant son appartenance religieuse dans ces documents contre son gré ;
  23. Garantir en particulier le droit de tous les individus de pratiquer leur culte, de se réunir ou d'enseigner en rapport avec une religion ou une conviction et leur droit d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins, ainsi que le droit de tous les individus de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées dans ces zones ;
  24. Veiller à ce que, conformément à la législation nationale appropriée et conformément au droit international des droits de l'homme, la liberté de tous les individus, y compris les personnes appartenant à des minorités religieuses, de créer et de maintenir des institutions religieuses, caritatives ou humanitaires soit pleinement respectée et protégée ;
  25. Veiller à ce que tous les agents publics et fonctionnaires, y compris les membres des forces de l'ordre, et le personnel des centres de détention, les militaires et les éducateurs, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, respectent la liberté de religion ou de conviction et ne fassent pas de discrimination pour des raisons fondées sur religion ou conviction, et que toutes les activités de sensibilisation, d'éducation ou de formation nécessaires et appropriées sont dispensées ;
  26. Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, pour combattre la haine, la discrimination, l'intolérance et les actes de violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction, et tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, l'hostilité et la violence, en particulier à l'égard des personnes appartenant à des minorités religieuses dans toutes les régions du monde ;
  27. Promouvoir, par le biais du système éducatif et d'autres moyens, la compréhension mutuelle, la tolérance, la non-discrimination et le respect dans toutes les questions relatives à la liberté de religion ou de conviction en encourageant, dans l'ensemble de la société, une plus grande connaissance des différentes religions et convictions et des l'histoire, les traditions, les langues et les cultures des diverses minorités religieuses existant sous leur juridiction ;
  28. Prévenir toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion ou la conviction qui entrave la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité, et détecter les signes d'intolérance pouvant conduire à une discrimination fondée sur la religion ou la conviction ;
  29. Les stress l'importance d'un dialogue continu et renforcé sous toutes ses formes, y compris entre les individus de et au sein de différentes religions et convictions, et avec une participation plus large, y compris des femmes, afin de promouvoir une plus grande tolérance, le respect et la compréhension mutuelle, et prend note avec satisfaction des différentes les initiatives à cet égard, notamment l'Alliance des civilisations et les programmes menés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;
  30. Accueille et encourage les efforts continus de tous les acteurs de la société, y compris les organisations de la société civile, les communautés religieuses, les institutions nationales des droits de l'homme, les médias et d'autres acteurs pour promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction , et les encourage également à promouvoir la liberté de religion ou de conviction et à mettre en évidence les cas d'intolérance religieuse, de discrimination et de persécution ;
  31. Calis sur Les États à utiliser le potentiel de l'éducation pour éradiquer les préjugés et les stéréotypes à l'encontre des individus sur la base de leur religion ou de leurs convictions ;
  32. Prend note du rapport thématique présenté par le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction sur les droits des personnes appartenant à des minorités religieuses ou de conviction dans les situations de conflit ou d'insécurité ;1
  33. Prend également note du travail du Rapporteur spécial, et conclut qu'il est nécessaire que le Rapporteur spécial continue de contribuer à la promotion, à la protection et à la mise en œuvre universelle du droit à la liberté de religion ou de conviction;
  34. Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction pour une nouvelle période de trois ans, et invite le Rapporteur spécial à s'acquitter de son mandat conformément au paragraphe 18 de la résolution 6/37 du Conseil des droits de l'homme du 14 décembre 2007 ;
  35. Demande instamment tous les gouvernements à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial et à répondre favorablement aux demandes du titulaire du mandat de se rendre dans leur pays, et à fournir au titulaire du mandat toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter encore plus efficacement de son mandat;
  36. Demandes le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à fournir au Rapporteur spécial toute l'assistance humaine, technique et financière nécessaire à l'accomplissement effectif de son mandat;
  37. Demandes le Rapporteur spécial de faire rapport chaque année au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale conformément à leurs programmes de travail respectifs;
  38. Décide de rester saisi de cette question au titre du même point de l'ordre du jour et de poursuivre l'examen des mesures d'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.

1 A/HRC/49/44.

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